I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
840R12. Les règles suivantes s’appliquent pour la détermination des montants qu’un assureur peut déduire en vertu de l’article 840R10:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  ces montants doivent être calculés sans tenir compte de toute obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé si, à la fois:
i.  le montant de cette prestation fluctue avec la juste valeur marchande des biens du fonds réservé au moment où elle devient ou peut devenir payable;
ii.  cette prestation n’est pas relative à une garantie donnée par l’assureur en vertu de la police à fonds réservé;
c)  ces montants doivent être calculés sans tenir compte de tout montant relatif à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.
a. 840R9; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R9; D. 1463-2001, a. 104; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 41; D. 1105-2014, a. 20; L.Q. 2019, c. 14, a. 643; L.Q. 2023, c. 19, a. 169.
840R12. Les règles suivantes s’appliquent pour la détermination des montants qu’un assureur peut déduire en vertu des articles 840R10 et 840R16:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  dans le cas des articles 840R10 et 840R16, ces montants doivent être calculés sans tenir compte de toute obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé si, à la fois:
i.  le montant de cette prestation fluctue avec la juste valeur marchande des biens du fonds réservé au moment où elle devient ou peut devenir payable;
ii.  cette prestation n’est pas relative à une garantie donnée par l’assureur en vertu de la police à fonds réservé;
c)  dans le cas des articles 840R10 et 840R16, ces montants doivent être calculés sans tenir compte de tout montant relatif à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.
a. 840R9; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R9; D. 1463-2001, a. 104; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 41; D. 1105-2014, a. 20; L.Q. 2019, c. 14, a. 643.
840R12. Les règles suivantes s’appliquent pour la détermination des montants qu’un assureur peut déduire en vertu des articles 840R9, 840R10 et 840R16:
a)  dans le cas de l’article 840R9, sauf pour la déduction prévue à l’article 840R32 à l’égard d’une garantie visée au paragraphe c de l’article 840R33, ces montants ne doivent pas comprendre un montant à l’égard d’un passif d’un fonds réservé;
b)  dans le cas des articles 840R10 et 840R16, ces montants doivent être calculés sans tenir compte de toute obligation de payer une prestation en vertu d’une police à fonds réservé si, à la fois:
i.  le montant de cette prestation fluctue avec la juste valeur marchande des biens du fonds réservé au moment où elle devient ou peut devenir payable;
ii.  cette prestation n’est pas relative à une garantie donnée par l’assureur en vertu de la police à fonds réservé;
c)  dans le cas des articles 840R10 et 840R16, ces montants doivent être calculés sans tenir compte de tout montant relatif à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.
a. 840R9; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R9; D. 1463-2001, a. 104; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 41; D. 1105-2014, a. 20.
840R12. Les règles suivantes s’appliquent pour la détermination des montants qu’un assureur peut déduire en vertu des articles 840R9, 840R10 et 840R16:
a)  dans le cas de l’article 840R9, sauf pour la déduction prévue à l’article 840R32 à l’égard d’une garantie visée au paragraphe c de l’article 840R33, ces montants ne doivent pas comprendre un montant à l’égard d’un passif d’un fonds réservé;
b)  dans le cas des articles 840R10 et 840R16, ces montants doivent être calculés sans tenir compte du passif à l’égard d’un fonds réservé, à l’exclusion d’un passif relatif à une garantie à l’égard d’une police à fonds réservé;
c)  dans le cas des articles 840R10 et 840R16, ces montants doivent être calculés sans tenir compte de tout montant relatif à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.
a. 840R9; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R9; D. 1463-2001, a. 104; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 41.
840R12. Les règles suivantes s’appliquent pour la détermination des montants qu’un assureur peut déduire en vertu des articles 840R9, 840R10 et 840R16:
a)  dans le cas de l’article 840R9, sauf pour la déduction prévue à l’article 840R32 à l’égard d’une garantie visée au paragraphe c de l’article 840R33, ces montants ne doivent pas comprendre un montant à l’égard d’un passif d’un fonds réservé;
b)  dans le cas des articles 840R10 et 840R16, ces montants doivent être calculés sans tenir compte du passif à l’égard d’un fonds réservé, à l’exclusion d’un passif relatif à une garantie à l’égard d’une police à fonds réservé.
a. 840R9; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R9; D. 1463-2001, a. 104; D. 134-2009, a. 1.